J.O. 52 du 2 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03757

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Avis aux importateurs de certains produits originaires du Chili


NOR : BUDD0361043V



L'attention des importateurs est appelée sur la publication au Journal officiel de l'Union européenne no L 46 du 20 février 2003 du règlement (CE) no 312/2003 du Conseil du 18 février 2003.

Les dispositions de ce règlement prévoient :

- l'ouverture de contingents tarifaires annuels, repris en annexe, pour certains produits originaires du Chili ;

- ces contingents sont ouverts chaque année pour une période de 12 mois débutant le 1er janvier. En 2003, le volume de ces contingents est réduit d'un douzième par mois civil écoulé avant l'entrée en vigueur du présent règlement sauf en ce qui concerne le contingent no 09.4181 dont les règles de gestion relèvent du règlement (CE) no 297/2003 du 18 février 2003 (JOUE no L 43 du 18 février 2003) ;

- lorsqu'un contingent tarifaire couvre une des catégories de produits concernées par le démantèlement tarifaire, définies à l'annexe I de l'accord, il prend fin lorsque le droit préférentiel est complètement éliminé, conformément au calendrier prévu (JOCE no L 352 du 30 décembre 2002).

La gestion des contingents, selon la procédure habituelle du « fur et à mesure », est assurée par la Commission de l'Union européenne, le SETICE étant chargé de son suivi.

Le bénéfice du régime préférentiel est subordonné à la production d'un document justificatif de l'origine tel que prévu dans le protocole définissant la notion de « produits originaires » dans l'accord d'association entre la Communauté et ce pays (certificat EUR 1 ou « déclaration de l'origine sur facture ») (JOCE no L 352 du 30 décembre 2002).

Ces mesures sont applicables à partir du 1er février 2003.



A N N E X E


Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 52 du 02/03/2003 page 3757 à 3759